La zakat à payer sur les céréales est prescrite à celui qui possédait les cultures lors de leur maturité. A ce propos, Ibn Qoudamah (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans al-Moughni (2/300) : « C’est à leur maturité que les céréales doivent être soumettre à l’acquittement de la zakat. Pour les fruits, c’est quand ils sont bons à consommer. Si on utilise les fruits avant qu’ils ne soient susceptibles de faire l’objet d’un paiement de la zakat, on ne risque rien parce que ce serait un acte qui précède le temps d’imposition. C’est comme si on consommait les chameaux ou les vendait avant la fin de l’année considérée dans le paiement de leur zakat. »
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans ach-charh al-moumtie (6/80) : « Quand les céréales murissent et apparaissent bons, on doit les soumettre à l’acquittement de la zakat, pas avant. Ce qui implique que le transfert de leur propriété avant cet état dispenserait celui qui bénéficie du transfert du paiement de la zakat. C’est comme si le propriétaire mourrait avant d’avoir à payer la zakat et avant le murissement des céréales ou leur bonté. Cas dans lesquels , la zakat n’est pas à payer par le propriétaire mais par son héritier. Il en serait de même si on vendait des dattiers porteurs de fruits pas encore mûrs et si on vendait une terre abritant des cultures pas encore mûrs, la zakat serait à payer par l’acheteur pour les avoir soustrait à sa propriété avant d’avoir à payer la zakat. »
Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) écrit dans ach-charh al-moumtie (6/80) : « Cela étant, si la vente survient avant qu’on ait à payer la zakat donc avant le murissement des céréales, la zakat serait à payer par l’acheteur. En revanche, si on vendait les céréales après leur murissement, la zakat serait à payer par le vendeur parce qu’elle l’incombait avant la vente.
Allah le sait mieux.