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Le sacrifice animal à faire par le pèlerin et son lieu d’immolation

12-08-2018

Question 223070

Est-il permis d’immoler le sacrifice hors du périmètre sacré et d’en distribuer la viande aux pauvres des pays d’origine des pèlerins compte tenu du grand nombre de pauvres chez eux? Comment juger le pèlerin qui le fait? J’espère qu’on m’apporte des arguments tirés du Coran et de la Sunna prouvant l’obligation d’immoler le sacrifice aux endroits habituels.Pourquoi se limiter au périmètre sacré?

Texte de la réponse

Louange à Allah.

Les sacrifices à faire par le pèlerin au cours de son pèlerinage se présentent sous différentes catégories.

La première est le sacrifice prévu pour un pèlerin ayant opté pour le tamatou et le quiran (deux pèlerinages séparés par une pause ou intégrés l’un dans l’autre). Celui qui choisit l’une de ces deux options est tenu de procéder à un sacrifice, s’il en dispose.Autrement, il le remplace par le jeûne .  Sous ce rapport, Allah Très-haut a dit: Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (se doit se raser), qu’il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice. (Coran,2:196)

Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Cela signifie: quand vous avez la possibilité d’accomplir les rites du pèlerinage, celui d’entre vous qui choisit un pèlerinage complet, ce qui  est cas du pèlerin qui se met en état de sacralisation avec l’intention d’accomplir un pèlerinage intégré et du pèlerin qui s’engage d’abord dans un pèlerinage mineur à part avant de passer à celui majeur, conforment aux modalités d’accomplissement du pèlerinage en deux phase appelé  par les jurisconsultes at-tamatou al-khas , que chacun de ces deux pèlerins fasse  le sacrifie qui lui est facile… . En d’autres termes, qu’il fasse un sacrifie en fonction de ses possibilités , le minimum étant un mouton. » Extrait de Tafsir d’Ibn Kathir (1/537)

Le lieu d’immolation est le sanctuaire de La Mecque. A ce propos, Ibn al-Arabi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:  Il n’existe aucune divergence sur le fait que le sacrifice doit se faire dans le Sanctuaire.  Extrait de Ahkaam al-qour’an (2/186)

On lit dans l’encyclopédie juridique (42/250-251): « Les jurisconsultes sont tous d’avis que le sang des sacrifices, hormis ceux faits en cas d’interdiction de l’accès à La Mecque, doit être versé exclusivement dans le Sanctuaire.Il n’est permis de faire aucun sacrifice en dehors du périmètre sacré en vertu de la parole du Très-haut:  offrande qu’il fera parvenir  à (destination des pauvres de ) la Kaaba ( Coran,5:95) et de la parole du Très-haut:  puis son lieu d’immolation est auprès de l’Antique Maison.  (Coran,22:33) et de la parole du Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui):  J’ai fait mon sacrifice ici mais tout Mina est un aire de sacrifice.Faites les vôtre là vous êtes campés.  et sa parole: Tous les passages montagneux de La Mecque servent de chemin et de lieu d’immolation. 

S’agissant de l’usage de la viande, il faut la distribuer aux pauvres du Sanctuaire et ses (autres) résidents. Toutefois, il est permis d’en transporter une partie à l’extérieur du Sanctuaire pour consommation et distribution.

Djaber ibn Abdoullah (P.A.a) a dit: «Nous n’avions pas l’habitude de  manger  de la viande de nos chameaux sacrifiés à Mina au-delà de trois jours.Et puis le Prophète (Bénédiction est salut osent sur lui) nous a donné une permission  en ces termes:  Mangez-en et prenez-en avec vous. Et nous le fîmes.  (Rapporté par al-Bokari, 1719 et par Mouslim,1972)

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit:  « Le sacrifie à faire par celui qui accomplit le pèlerinage sous sa forme tamatou ou quiran est une expression de sa gratitude (envers Allah). Dès lors , il ne doit profiter qu’aux pauvres du Sanctuaire. Ce sacrifice s’assimile à celui fait pour marquer la fête du Sacrifice en ceci que son auteur en mange une partie, en offre une partie aux autres et en distribue aux pauvres du Sanctuaire.

Si un pèlerin ayant choisi d’accomplir le pèlerinage selon l’une des options ci-dessus indiquée effectuait le sacrifice à La Mecque puis en emportait la viande à Charaaie ou à Djeddah ou ailleurs, cela ne représenterait aucun inconvénient.Mais il devrait en distribuer une partie aux pauvres du Sanctuaire. » Extrait de ach-charh al-moumt’i (7/203).

La deuxième catégorie consiste dans les sacrifices exigés  à cause de l’abandon d’un devoir.Celui qui omet l’un des devoirs du pèlerinage compense le manquement qui en résulte par le sacrifice d’un mouton.

 Abdoullah ibn Abbas (P.A.a) a dit:  Que le pèlerin qui oublie un de rites du pèlerinage ou l’omet procède à un sacrifice.  (Rapporté par Malick dans al-Mouwatta (1583).L’immolation de cette catégorie de sacrifice doit se dérouler dans le Sanctuaire où la viande doit encore être distribuée.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Les ulémas l’ont bien précisé car ils ont dit que le sacrifice découlant des optons tamatou et quiran, ainsi que le sacrifice qui répare l’abandon d’un devoir doivent être faits à La Mecque.Allah l’a précisé en ce qui concerne la compensation  du gibier puisqu’Il a dit:  offrande qu’il fera parvenir  à (destination des pauvres de ) la Kaaba . (Coran,5:95).Tout acte que la loi religieuse prévoit à des endroits déterminés ne doit pas être déplacé ailleurs car on doit l’y accomplir.Aussi le sacrifice est à faire à La Mecque et sa viande doit y être distribuée. » Extrait du Recueil des réponses d’Ibn Outhaymine (25/83).

La troisième catégorie est le sacrifice fait pour sanctionner la violation par le pèlerin de l’un des interdits liés à l’état de sacralisation.

Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit: « Le texte coranique précise que la violation d’un interdit appelle une sanction.A ce propos Allah Très-haut dit:   Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une affection de la tête (se doit se raser), qu’il se rachète alors par un jeûne ou par une aumône ou par un sacrifice.  (Coran,2:196) Extrait de ach-charh al-moumtee (7/408) Voir al-djaamee li ahkam al-qour’an par al-Qourtubi (3/292-293)

Celui qui viole un interdit a le choix entre l’immolation du sacrifice pour en distribuer sa viande à l’endroit même où il a commis la violation, que l’endroit se trouve à l’intérieur du Sanctuaire ou pas, et son immolation et la distribution de la viande à l’intérieur du périmètre sacré.

D’après Kaaba ibn Oudjrah (P.A.a) le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) l’a vu tomber sur le sol et lui a dit:

-Tes parasites te font-il mal? 

- Oui. 

Ensuite il lui donna l’ordre de se raser la tête au moment où ils se trouvaient à Houdaybiyyah et ne savaient pas encore qu’ils allaient y mettre fin à leur pèlerinage puisqu’ils espéraient toujours pouvoir entrer dans La Mecque.Ensuite Allah révéla le sacrifice compensatoire et le Messager d’Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) lui donna l’ordre  de nourrir six pauvres ou de sacrifier un mouton ou de jeûner trois jours. » (Rapporté par al-Bokhari,1817 et par Mouslim,1201)

Ce qui précède  indique clairement que les sacrifices que la loi prévoit d’égorger à l’intérieur du Sanctuaire ne peuvent l’être à l’extérieur de cet espace.Quant à ce que la loi prévoir d’égorger hors du Sanctuaire, il est permis de les transférer vers le périmètre sacré.

Le pèlerin qui aurait terminé les rites de son pèlerinage tout en ayant égorgé son sacrifice à l’extérieur du Sanctuaire n’en aurait pas moins son pèlerinage valide. Toutefois, il est tenu d’égorger un autre sacrifice à la place de celui qu’il aurait dû effectuer à l’intérieur de l’espace sacré. S’il ne peut se rendre personnellement à La Mecque, il peut mandater un agent sûr pour égorger son sacrifice à l’intérieur du périmètre sacré.

Cheikh Ib Baz (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)na dit: « Le sacrifice à faire dans le cadre d’un pèlerinage accompli selon les options tamatou et quiran ne peut être égorgé qu’à l’intérieur du Sanctuaire .Si le pèlerin fait son sacrifice en dehors de cet espace comme à Arafah, à Djeddah ou ailleurs, cela ne lui suffirait pas , même s’il en distribuait la viande dans le Sanctuaire.Dès lors, il doit procéder à un autre sacrifice  à l’intérieur du Sanctuaire.Que le pèlerin concerné ait su ce qu’il avait à faire ou l’ait ignoré.Car le Prophète (Bénédiction et salut soient sur lui) égorgea son sacrifice à l’intérieur du périmètre sacré et dit:  Réglez vos pratiques en matière de pèlerinage sur les miens.  Ses compagnons à leur tours en firent de même suivant son exemple. » Extrait du Recueil des réponses d’Ibn Baz (31/18-32).

Deuxièmement, votre question:  pourquoi situer le sacrifice à l’intérieur du périmètre sacré? 

On l’y situe pour ce qui suit:

1.Parce que c’est ce que le Coran et la Sunna enseignent et qu’il faut l’appliquer.Sous ce rapport, Allah Très-haut a dit:   Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et Son Messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur façon d’agir  (Coran,33:36) et dit:  Prennez ce que le Messager vous a donné; et ce qu’il vous interdit, abstenez vous en.  (Coran,59:7)

Ces sacrifices sont comme le reste des rites du pèlerinage, voire de toutes les pratiques cultuelles en ceci qu’on y suit l’ordre donné par Allah et Son Messager sans dire : pourquoi?.

Al-Bokhari (315) et Mouslim (335) ont rapporté qu’Aicha (P.A.a) désapprouva une question qui lui fut posée en ces termes:  Pourquoi la femme indisposée rattrape-t-elle le jeûne et non la prière?  Elle répondit:   Cela nous arrivait et l’on nous demandait de rattraper le jeûne sans nous demander d’en faire de même pour la prière. 

Chatibi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde): « S’agissant des pratiques cultuelles, elles ont pour cause d’amener les fidèles à s’y soumettre sans rien y ajouter ou en diminuer. C’est pourquoi quand Aicha (P.A.a) fut interrogée sur le rattrapage appliqué au jeûne à l’exclusion de la prière.Elle désapprouva que l’auteur de la question l’interrogeât dans ce sens.C’est parce que le culte n’est pas institué pour qu’on en comprenne la justification spécifique.Ensuite, les propos d’Aicha  Cela nous arrivait et l’on nous demandait de rattraper le jeûne sans nous demander d’en faire de même pour la prière.  montrent que l’exécution de l’ordre qui établit une différence entre la prière et le jeûne est fondée sur la soumission et non sur une justification découlant de la difficulté de l’un (rattrapage du jeûne) et de la facilité de l’autre (rattrapage de la prière).C’est dans ce sens qu’Ibn al-Moussayib , évoquant l’égalité établie par le législateur entre le prix du sang payé en cas d’amputation d’un doigt, dit:  C’est ce qu’enseigne la Sunna, ô neveu!  Des cas de ce genre sont nombreux. » Extrait d’al-mouwaafaqaat.(2/526).

2.C’est parce qu’il s’agit de l’un des rites du pèlerinage.Or celui-ci est à faire à La Mecque et la plupart de ses rites se déroulent à l’intérieur de l’espace sacré.Aussi, l’égorgement du sacrifice sur ledit espace est conforme au principe qui veut que le pèlerinage se déroule sur son espace.

3.Egorger un sacrifice et distribuer sa viande dans le Sanctuaire vise à rendre la vie facile aux pauvres locaux.C’est peut-être une part de la subsistance qu’Allah assure aux voisins de cette Maison dans le cadre de Son exaucement de l’invocation d’Ibrahim (paix sur lui) citée dans la parole du Très-haut:  Ô mon Seigneur, j’ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée, -ô notre Seigneur- afin qu’ils accomplissent la prière .Fais donc que penchent vers les coeurs d’une partie des gens.Et nourris-mes des fruits.. (Coran,14:37) Voir al-Moughni d’Ibn Qoudamah (5/451)

Allah le sait mieux.

Questions portant sur le pèlerinage
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